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Droit commun du bail. Prêt à usage : La gratuité ne dispense pas de tout !

En résumé :
Solution - L'emprunteur reste tenu des dépenses ordinaires ayant pour objet le fonctionnement ou la conservation de la chose prêtée.
Impact - La gratuité du prêt ne s'étend pas au paiement des charges. L'emprunteur doit donc payer la facture de consommation d'eau.
Cass. 3ème civ., 20 avr.2023.

photo bien immobilier

Par Béatrice VIAL-PEDROLETTI, Maître de conférences à l'Université d'Aix-Marseille

Le critère fondamental qui distingue le prêt du bail est sa gratuité. En conséquence, lorsqu'il existe un litige sur la qualification du contrat de mise à disposition d'un bien, les juges vont rechercher si l'occupation des lieux a été consentie moyennant une contrepartie ou pas. La difficulté de qualification est évidemment accrue en l'absence de contrat écrit comme dans cette affaire où une SCI propriétaire d'un immeuble comportant des locaux à usage d'habitation , après avoir mis un logement à disposition d'une personne l'a assignée en reconnaissance d'un bail verbal et en paiement d'un arriéré de loyers et de charges.
Pour rejeter sa demande, les juges du fond s'étaient appuyés sur un courrier adressé au service des impôts par le gérant de la SCI de l'Europe signalant les loyers perçus et, dans ce courrier, force est de constater que l'occupant y apparaissait comme un associé bénéficiant de la jouissance gratuite de tout ou partie des immeubles de la société. C'est l'interprétation de ce courrier qui était critiqué par le demandeur au pourvoi, critique qui n'a pas été retenue par la Cour de Cassation qui s'est retranchée derrière l'interprétation souveraine des juges , exclusive de dénaturation.
L'arrêt est en revanche cassé pour violation de l'article 1876 du Code civil, qui pose le principe que le prêt est par essence gratuit. il n'empêche que l'emprunteur est tenu aux dépenses ordinaires ayant pour objet le fonctionnement ou la conservation de la chose prêtée. C'est déjà cette formule que la Cour de cassation avait utilisée pour sanctionner une décision qui avait rejeté la demande tendant au paiement par l'occupant des taxes d'occupation, des redevances télévisuelles et des charges de copropriété dites "locatives". Ici, c'est une demande en paiement d'une somme de 3000 € au titre d ela consommation d'eau qui avait été refusée au motif du caractère gratuit de l'occupation.